La Loi N° 2002-07 portant Code des Personnes et de la Famille est d’application depuis le 24 août 2004.
Cinq (5) ans déjà que nous, praticiens du droit nous habituons à l’appliquer avec plus ou moins de bonheur !
S’il est encore tôt pour procéder à une évaluation objective et profonde du passage du texte à l’application, il est temps de jeter la lumière sur les difficultés qui empêchent l’application saine et efficiente de ses dispositions et transcender les entraves qui limitent la concrétisation des objectifs visés par le législateur.
Rappelons que l’accouchement du Code des Personnes et de la Famille de 2004 a été fait au forceps car perçu par la gent masculine comme trop favorable à la Femme !
Ce texte de loi est un instrument précieux pour chacun de nous puisqu’il régit notre existence, du berceau au tombeau ! Par rapport à l’ancien régime, le Code des Personnes et de la Famille de 2004 a innové et réglé plusieurs situations, sources de conflits et de dysfonctionnements dans notre société :
il précise le régime matrimonial de droit commun qui est désormais la monogamie en sonnant ainsi le glas de la polygamie ;
il vient faire une place à l’enfant naturel qui dorénavant sera connu de la femme légitime du vivant de son père. En effet le code de 2004 fait obligation au conjoint d’informer son épouse de l’existence d’enfant naturel avant toute reconnaissance de celui-ci. Cette disposition a pour mérite de favoriser l’intégration dudit enfant dans la cellule familiale du père ;
le code reconnaît à la femme son droit à l’héritage de son conjoint et définit de manière plus claire et précise les droits à la succession.
En attendant une évaluation organisée par le Ministère chargée de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme on peut déjà dire que l’application de ces dispositions emblématiques a eu des impacts réels sur la cellule familiale.
Cependant, les contempteurs du Code pensent que celui-ci serait à l’origine de la recrudescence des demandes de divorce. C’est une réalité dans nos tribunaux aujourd’hui que les audiences de divorce offrent des fois le spectacle insoutenable de vieilles personnes séparées depuis des années qui trouvent le besoin de se référer à justice pour obtenir le divorce. Tout simplement parce qu’elles n’acceptent pas que le conjoint parti du domicile conjugal ou avec qui tout lien de vie commune a cessé depuis des années viennent à hériter de leurs biens.
Les dispositions du Code seraient aussi à l’origine du concubinage notoire qui sévit à présent, car les jeunes trouveraient le Code trop contraignant et choisiraient le concubinage…etc.
Que de récriminations contre le Code des personnes et de la famille !!
Il est réel que, les insuffisances et les dysfonctionnements relevés lors de la mise en œuvre du Code de la famille sont liés aux insuffisances relevées dans le code lui-même.
En effet une recherche rapide de la jurisprudence de nos cours et tribunaux révèle que très peu de nos juges ont le réflexe de se référer aux dispositions du Code des personnes et de la famille pour statuer en matière de divorce, de pension alimentaire.
Certaines dispositions semblent être tout simplement écartées ! À titre d’illustration nous pouvons citer les dispositions des articles 251 et 263 dudit Code qui prescrivent :
Article 251 : « Encore que la demande soit bien établie, le divorce peut ne pas être prononcé si l’intérêt des enfants exige le maintien du mariage. Dans la même hypothèse d’une demande bien établie, le Tribunal peut ne pas prononcer immédiatement le divorce. Il maintient alors ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder une année…etc. ».
Article 263 : En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l’obligation d’entretien ».
Ces dispositions dont l’application réelle aurait pu créer des conditions de dissolution de mariage moins dramatiques.
Il en est de même des délais de recours qui varient sensiblement d’un juge à un autre. En matière d’adoption, le délai d’appel est d’un (1) mois (article 357 du CPF). Cependant, certains juges continuent d’appliquer deux (2) mois !
La décision de la déclaration judiciaire d’abandon est rendue par ordonnance par certaines juridictions et par jugement en audience publique par d’autres !
Ces divergences de pratiques m’amènent à dire que les praticiens du droit doivent se retrouver autour de la loi N°2002-07 du 24 août 2004 portant Code des Personnes et de la Famille pour sa relecture et l’harmonisation des pratiques judiciaires ! En d’autres termes, une évaluation en bonne et due forme de la mise en œuvre de notre Code par tous les acteurs concernés s’impose !!
Il est aussi utile que tous les décrets d’application soient pris afin que le Code puisse atteindre ses objectifs. Il y va de la survie de la cellule familiale, et partant du bonheur de chacun de nous !
Aucun béninois ne doit oublier le chemin parcouru pour arriver à l’adoption de cette loi. Certes, cette loi n’est pas parfaite, loin s’en faut ! Mais elle a le mérite d’exister ! Et elle nous donne les moyens de mieux réguler les relations humaines dans notre pays où le poids des traditions et des coutumes reste encore pesant !
Chacun de nous devra méditer cette pensée de Marc Aurèle « Ne pense pas aux choses que tu n’as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas ».
Maîtrisons ensemble cet outil précieux qu’est le Code des Personnes et de la Famille : c’est ce que je crois.
La directrice de publication,
Maître Alexandrine F. SAIZONOU-BEDIE